vendredi 28 septembre 2007

Réforme des autorisations d'urbanisme et contrôle de la conformité des travaux

Le décret du 5 janvier 2007 pris pour application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de
construire et aux autorisations d'urbanisme entrera en vigueur le 1er octobre 2007.
Il modifie les règles relatives à la déclaration d'achèvement des travaux et au certificat de conformité.

Jusqu'au 30 septembre 2007 :

La déclaration d'achèvement des travaux est distincte du certificat de conformité.

- La déclaration est établie et signée soit par le maître d'ouvrage soit par l'architecte lorsque les travaux sont soumis à PC et que l'architecte a été chargé de la direction des travaux. Elle est établie dans un délai de 30 jours à compter de l'achèvement des travaux et est adressée à la mairie.

- Le certificat de conformité est délivré par la mairie dans un délai de 3 mois.

- La procédure pour obtenir un certificat de conformité tacite est lourde :
A défaut de notification dans le délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert (par RAR), l'autorité compétente de délivrer le certificat. La décision doit lui être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé. A l'issue du mois suivant la réquisition (date la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé), toute personne intéressée peut demander que lui soit délivré, sous quinzaine, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé.
A partir du 1er octobre 2007 :

Le certificat de conformité n'existe plus.
A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adresséeà la mairie (article L462-1 du code de l'urbanisme).

Cette déclaration qui atteste à la fois de l'achèvement et de la conformité est établie et signée (article R.462-1 du code de l'urbanisme) :
- soit par le bénéficiaire du permis de construire, du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable
- soit par l'architecte ou par l'agréé en architecture s'il a été chargé de la direction des travaux.
La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise (article R462-2).
La déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité mentionnées à l'article R. 111-19-21 du code de la construction et de l'habitation, (article R462-3).
Lorsque les immeubles sont situés dans des certaines zones de sismicité, la déclaration d'achèvement doit être accompagnée d'un document, établi par un contrôleur technique attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques (article R462-4).
A partir de cette déclaration, le maire dispose d'un délai de 3 mois ou de 5 mois dans les cas où le récolement est obligatoire pour contester la conformité des travaux au PC ou à la déclaration préalable et pour mettre en demeure le maître d'ouvrage (par RAR) soit de déposer un dossier modificatif soit de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée (article R.462-9).
Passé le délai de 3 ou 5 mois, le maire ne peut plus contester la conformité des travaux (article L.462-2). Et, en cas de non respect par les services instructeurs du délai de 3 ou 5 mois, sur simple demande du maître d'ouvrage (ou de ses ayants droits), le maire doit délivrer, sous quinzaine, une attestation certifiant que la conformité des travaux (avec le permis ou la déclaration) n'a pas été contestée (article R.462-10). En cas de refus ou de silence du maire, cette attestation est délivrée par le préfet, sur demande du maître d'ouvrage.

Ce qui change.

1. Une déclaration d'achèvement et de conformité est nécessaire que les travaux aient fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'aménager ou d'une simple déclaration préalable.

2. Ce nouveau document est lourd de conséquence en terme de responsabilité puisque c'est désormais le déclarant qui atteste de la conformité des travaux (alors qu'auparavant la conformité était délivrée par le maire).

3. Cas dans lesquels le maître d'ouvrage établit et signe cette déclaration :- la direction des travaux est assurée par une entreprise générale, un constructeur de maisons individuelles ou un maître d'oeuvre.- la direction de travaux est assurée par le maître d'ouvrage (il ne fait appel à aucun professionnel).- il n'a confié qu'une mission partielle à un architecte (cette mission partielle ne comprenant pas la phase DET).

4. Cas dans lesquels l'architecte ou l'agréé en architecte établi et signe cette déclaration :- il bénéficie d'une mission complète (de l'esquisse à l'assistance aux opérations de réception)- il est chargé de la maîtrise d'oeuvre d'exécution (le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable.
Il faudra particulièrement attirer l'attention des maîtres d'ouvrage sur la responsabilité qu'implique la signature de la déclaration d'achèvement et de conformité.Confier un mission complète à un architecte s'avérera dans la majorité des cas la meilleure solution pour eux puisqu'elle permet de garantir la conformité des travaux, y compris lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire mais une simple déclaration préalable.

5. Le contrôle de la conformité par la mairie devient facultatif sauf dans les cas où le récolement est obligatoire (article R.462-7 du code de l'urbanisme)

Le récolement est obligatoire :

a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le cas échéant le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites ;

b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours;

c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, soit à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;

d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier.

6. Dans le cas où la mairie constate la non-conformité des travaux dans les délais (3 ou 5 mois), elle met le maître de l'ouvrage en demeure (article L.462-2 du code de l'urbanisme) :- soit de mettre les travaux en conformité (en cas de déclaration préalable)- soit de déposer un dossier modificatif (en cas de PC) : Il s'agit d'une reconnaissance explicite des permis modificatifs.

7. Jusqu'au 30/09/2007, il n'y avait récolement que lorsqu'il y avait permis de construire.A partir du 1er octobre 2007, il peut y avoir récolement même si l'opération n'est soumise qu'à une simple déclaration préalable mais à la condition qu'elle entre dans un des 4 cas énumérés à l'article R.462-7 (cas où le récolement est obligatoire).
A noter que le code de l'urbanisme ne précise plus en quoi consiste le récolement à savoir vérifier en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, que les travaux ont été réalisés conformément au permis de construire.

8. Le délai pendant lequel le droit de visite et de communication de l'administration peut être exercé après l'achèvement des travaux passe de 2 ans à 3 ans.


Article réalisé par le Conseil National de l'Ordre des Architectes.
Conseil National de l'Ordre des Architectes
9, rue Borromée 75015 PARIS
Tél. 01 56 58 67 28

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